Le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 publié au JO du 18 avril, permet de mettre en œuvre la nouvelle procédure de présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.
Pour rappel, la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a codifié un nouvel article L 137-1-1 du code du travail qui prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le texte prévoit que le délai ainsi prévu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat qui détermine, également, les modalités d’application du présent article.
Le décret du 17 avril 2023, pris en application de cette disposition, codifie un nouvel article R 1237-13 du code du travail qui précise que l’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Le nouvel article ajoute que : « Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. »
Le nouvel article R 1237-13 du code du travail précise enfin que le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours et que ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Pour rappel, selon l’article L 1237-1-1 du code du travail, le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.