Dans un arrêt du 14 février 2024, n°22-23073, de nouveau, la Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la question de la recevabilité d’une preuve obtenue de manière clandestine, au moyen cette fois-ci, d’un enregistrement d’images par vidéosurveillance clandestine.
Dans cette affaire, la caissière d’une pharmacie avait été licenciée pour faute grave à la suite de la révélation, par des images issues de la vidéoprotection clandestine, de faits de vol.
Selon la Cour de cassation cette preuve clandestine était recevable dès lors que l’employeur pouvait justifier des raisons concrètes du recours à la surveillance et de l’ampleur de celle-ci et que l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.
En l’espèce, après avoir constaté des anomalies dans les stocks, la société avait envisagé l’hypothèse de vol par des clients et avait ainsi visionné des enregistrements issus d’une vidéoprotection ce qui lui avait permis d’écarter cette piste. Des inventaires confirmant des écarts injustifiés, la responsable de la société avait décidé de suivre les produits, lors de leur passage en caisse et, de croiser les séquences vidéo sur lesquelles apparaissaient les ventes de la journée avec les relevés des journées informatiques de vente. Ce contrôle avait été réalisé du 10 juin au 27 juin et un recoupement des opérations enregistrées à la caisse de la salariée (vidéo/ journal informatique) avait ainsi révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.
La Cour de cassation a ainsi pu confirmer que le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps dans un contexte de disparition de stocks après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisé par la seule dirigeantes de l’entreprise.
La Cour de cassation approuve donc la Cour d’appel qui avait ainsi mis en balance de manière circonstancielle le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l’entreprise à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.
Les juges ont pu valablement décider que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.